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Les différentes espèces 
de termites présentes 
en France

En France, 6 espèces de termites ont été décrites. Parmi elles, cinq espèces de termites souterrains appartenant au genre Reticulitermes et une espèce de termite dit de "bois sec" Kalotermes flavicolis. Une espèce de termites de "bois sec" tropicale importée, Cryptotermes brevis, est parfois découverte dans des habitations (une douzaine de cas recencés). Cette espèce ne se développe cependant pas naturellement.

Les termites souterrains vivent dans le sol et remontent dans le bois dont ils se nourrissent. Ils appartiennent au genre Reticulitermes (famille des Rhinotermiditès). Cinq espèces vivent sur le territoire français et s´attaquent aux bois mis en œuvre dans les bâtiments. 

• Reticulitermes flavipes (anciennement R. santonensis), le termite de Saintonge, vit en conditions naturelles entre le nord de la Gironde et la Vendée, il sévit également dans les départements les plus nordiques (Vallée de la Loire, Bretagne, Normandie, Région parisienne, Centre), il remonte la Garonne et le Tarn (Albi) et suit la côte jusqu´au Pays basque. Cette espèce s'est implantée en Charente Maritime il y a plusieurs siècles, elle est originaire d'Amérique du Nord. Elle peut se distinguer des suivantes par quelques particularités morphologiques, décelables à l'aide d'une loupe binoculaire. 

• Reticulitermes grassei, le termite des Landes, vit essentiellement dans les forêts du bassin aquitain et de la Charente Maritime, mais quelques infestations ont été signalées en zones urbaine de régions situées plus au nord (Poitou-Charente, Centre). 

• Reticulitermes banyulensis, le termite de Banyuls, vit dans le Roussillon. 

• Reticulitermes lucifugus, vit dans les forêts côtières provençales, à partir de La Ciotat jusqu´à la frontière italienne. Sa sous-espèce, Reticulitermes lucifugus corsicus se rencontre en Corse et en Sardaigne, ainsi que ponctuellement sur le continent (en zones urbaines). 

• Reticulitermes-urbis, une espèce de termite, nouvellement décrite, a été découverte en zones urbaines dans le sud-est de la France (de la région de Marseille à l'ouest jusqu'à l'Italie à l'est). Il s'agit également très probablement d'une introduction accidentelle, probablement d'Europe du sud-est.


Toutes ces espèces sont susceptibles de s´attaquer aux bâtiments et se sont largement propagées au-delà de leurs aires de répartition naturelle, essentiellement du fait des activités humaines. Plusieurs espèces cohabitent même dans certaines zones urbaines (Bordeaux, Marseille, etc.). 

Les termites de bois secs nichent directement dans le bois qu´ils consomment. 
Une seule espèce vit naturellement en France métropolitaine et appartient au genre Kalotermes (famille des Kalotermiditès). 

Le Kalotermes flavicollis, appelé aussi le termite à cou jaune, se rencontre essentiellement dans les départements du pourtour méditerranéen. Sa présence dans les bâtiments est anecdotique, et son développement a peu de conséquences économiques en comparaison avec celui des termites souterrains.

http://www.termite.com.fr/som3/som.htm

 



 

Niveaux d'arrêtés par département, © FCBA

La liste des arrêtés préfectoraux de notre site est informative. Elle synthétise l'information au niveau national dans la limite de nos connaissances. L'information des mairies et des préfectures reste la référence officielle. Merci de nous signaler toutes informations manquantes.

 

Les départements d´outre mer sont situés sous les tropiques, la diversité des termites y est donc plus importante. Cela se traduit également par une plus grande diversité des attaques de ces insectes dans les bâtiments.

Les termites du genre " Heterotermes " ont une morphologie et une biologie les rapprochant des " Reticulitermes " métropolitains.
Ils se rencontrent aux Caraïbes et en Guyane.


Heterotermes, © FCBA


Coptotermes, © FCBA

Les " Coptotermes " de Guyane et de La Réunion construisent des nids dans la terre et le bois, des constructions apparaissent également au-dessus du sol.

Le genre " Nasutitermes " construit des nids sur le sol, parfois partiellement enterrés ou arboricoles.
Ils sévissent en Martinique, Guadeloupe et Guyane.


Nasutitermes, © FCBA

Les espèces de ces trois genres se déplacent à l´abri de galeries tunnels et vivent dans le sol.

Les termites du genre " Cryptotermes " nichent directement dans le bois dont ils s´alimentent, sans contact avec le sol, ils ne font pas de construction.
Les colonies sont également moins populeuses que celles des genres précédents, mais cela ne les rend pas moins dangereuses pour le bois d´œuvre.


cryptotermes, © FCBA


LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages (1) 

NOR: EQUX9701897L 

 


L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
Les dispositions de la présente loi définissent les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.

Article 2
Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, cette déclaration incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme.
En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.

Article 4
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou morales qui n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration ou à l’obligation d’incinération ou de traitement des bois et matériaux contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l’arrêté préfectoral prévu à l’article 3.

Article 5
I. - L’intitulé du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ».
II. - Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d’immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
« Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 133-2. - En cas de carence d’un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l’expiration d’un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires.
« Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes physiques ou morales, qui n’ont pas satisfait aux obligations du présent chapitre. »

Article 6
I. - Il est inséré, après le 1o ter de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o quater ainsi rédigé :
« 1o quater De défense et de lutte contre les termites ; ».
II. - Au premier alinéa de l’article 12 de la même loi, après la référence : « 1o ter », est insérée la référence : « , 1o quater ».

Article 7
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d’aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d’outre-mer. »
II. - A l’article L. 152-1 du code de la construction et de l’habitation et dans le premier alinéa de l’article L. 152-4 du même code, après la référence : « L. 111-9 », est insérée la référence : « , L. 112-17 ».

Article 8
En cas de vente d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article 3, la clause d’exonération de garantie pour vice caché prévue à l’article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être stipulée qu’à la condition qu’un état parasitaire du bâtiment soit annexé à l’acte authentique constatant la réalisation de la vente. L’état parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la date de l’acte authentique.
Un décret en Conseil d’Etat fixe le contenu de l’état parasitaire.

Article 9
Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites.

Article 10
Le 3 du I de l’article 199 sexies D du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi que pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 8 juin 1999.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l’intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d’Etat au logement,
Louis Besson

(1) Travaux préparatoires : loi no 99-471.
Sénat :
Propositions de loi nos 23 et 142 (1996-1997) ;
Rapport de M. Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, no 184 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 28 janvier 1997.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 3319 ;
Rapport de M. Léonce Deprez, au nom de la commission de la production, no 3458 ;
Discussion et adoption le 27 mars 1997.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, no 294 (1997-1998) ;
Rapport de M. Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, no 428 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 26 mai 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi modifiée, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 923 ;
Rapport de Mme Marie-Line Reynaud, au nom de la commission de la production, no 1606 ;
Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 26 mai 1999.

 

La réglementation

L´absence de réglementation nationale a conduit les préfets et les municipalités concernés à prendre des arrêtés destinés à informer les habitants et à prévenir le risque d´attaque des bâtiments par la mise en œuvre de mesures préventives au moment de la construction.

A la fin des années 90, on comptait 7 arrêtés préfectoraux (Guadeloupe, Guyane et 5 départements situés dans le sud-ouest ou le long de la côte atlantique) et 27 arrêtés municipaux localisés dans le sud ouest (18), la vallée de la Loire (4) , la Provence (4) et la région parisienne (1).

Mais cette réglementation ponctuelle n´était pas à la mesure de l´ampleur du phénomène qui exigeait une véritable loi donnant à l´Etat et aux collectivités locales les moyens nécessaires à la mise en place d´une véritable politique de prévention et de lutte.

C´est pourquoi l´association des villes de France pour la lutte contre les insectes xylophages et les termites en particulier a pris l´initiative au début des années 90 de proposer un projet de loi qui a été soumis dès 1992 au Sénat.

C´est ainsi que 7 ans après, le 8 juin 1999, la loi n°99-471 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d´immeubles contre les termites et autres insectes xylophages a été votée à l´unanimité par l´Assemblée Nationale.

Elle définit les modalités de mise en œuvre d´une politique de lutte dans laquelle sont engagés tous les acteurs : l´Etat, les collectivités locales, les professionnels ainsi que les propriétaires d´immeubles.

Cette loi a été complétée en juillet 2000 par un décret relatif aux articles 4, 5 et 8.

Elle a été complétée :

> en juillet 2000, par le décret n° 2000-613 (13 juillet 2000) précisant les mesures mentionnées aux articles 2,3,4,5 et 8 de la loi. Lui-même complété le 10 août 2000, par un arrêté fixant le modèle de l’état parasitaire mentionné à l’article 6 du décret n° 2000-613.
Depuis, la ratification de l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006  (loi d’engagement national pour le logement) a conduit à l’abrogation des articles 2,3,4,8 et 9 de la loi du 8 juin 1999, ainsi que du décret n° 2000-613 (article 5 du décret n° 2006-1114).
Les articles abrogés ont été insérés dans le code de la construction et de l’habitation (titre III, artciles R. 133-3 à R. 133-7 et R.271-4 à R. 271-6)  par application des décrets n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 et n° 2006-1653 du 21 décembre 2006, ainsi que dans les arrêtés du 30 octobre 2006 et du 29 mars 2007 fixant le modèle de l’état relatif à la présence de termite dans le bâtiment (qui remplace l’état parasitaire qui était mentionné dans la loi n° 99-471).

Les conséquences qui découlent de l’application de ces textes sont multiples :
- Déclarations obligatoires des foyers d’infestation par les propriétaires, les occupants ou les syndicats de propriétaires.
- Participation aux actions de prévention dans les secteurs délimités par le préfet :
. Traitement des déchets de démolition contaminés par les termites,
. Réalisation d’un état relatif à la présence de termite dans le bâtiment au moment de la vente d’un immeuble. L’article R. 271-5 du code de la construction et de l’habitation fixe la durée de validité du rapport à 6 mois (il était de 3 mois dans les textes d’application de la loi 99-471). Alors que la fonction d’expertise n’était pas suffisamment encadrée dans la loi 99-471, causant ainsi beaucoup de litiges lors de l’établissement des états parasitaires qui étaient quelquefois réalisés par des personnes n’ayant pas la compétence adaptée, l’ordonnance 2005-655 et ses textes d’application fixent des exigences de compétence qui doivent obligatoirement être sanctionées par une certification de type ISO 17024. Ainsi à partir du mois de novembre 2007, les personnes réalisant un état relatif à la présence de termite dans le bâtiment devront être titulaires d’une certification délivrée par un organisme accrédité par le COFRAC et auront la qualité d’Opérateurs en Diagnostic Immobilier (O.D.I.). Comme l’ordonnance 2005-655 prévoit la réalisation de plusieurs diagnostics immobiliers (performance énergétique, termites, gaz, amiante, loi carrez et plomb), FCBA s’est associé avec CERTIGAZ afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’obtenir l’ensemble des 6 certifications. En effet la plupart des O.D.I souhaitent exercer leur métier sur l’ensemble des diagnostics.

> en mai 2006, par le décret n° 2006-591 (23 mai 2006) modifiant le code de la construction et fixant les mesures relatives aux constructions neuves ainsi qu’aux travaux de rénovation. Lui-même complété le 27 juin 2006, par un arrêté relatif à l’application des articles R.112-2 et R.112-4 du code de la construction et de l’habitation.

Le texte vise la protection des bois de structure et des matériaux à base de bois à vocation structurelle (par exemple certains panneaux) mis en œuvre lors de la construction de bâtiments neufs ou de travaux d’aménagement.

Les mesures prévues concernent :

1)- La protection contre les termites dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral ‘termites’ (date de mise en application: 1er novembre 2007) :

A cet effet, deux types de mesures sont prévus :
a) les bois et matériaux dérivés visés doivent :
. soit être naturellement résistants aux termites,
. soit avoir fait l’objet d’un traitement adapté afin qu’ils résistent aux attaques de termites. Ce traitement doit être efficace pendant une durée minimale de 10 ans,
. soit, s’ils ne sont ni naturellement durables ni traités, être mis en oeuvre de manière apparente dans un local aménageable ou accessible afin de permettre leur examen visuel et si nécessaire leur traitement et/ou leur remplacement. Cette mesure n’est pas autorisée dans les départements d’outre-mer.

b) Un dispositif capable de faire obstacle au passage des termites depuis le sol vers le bâti doit être mis en oeuvre. Il peut être constitué par un des dispositifs suivants :
. barrière physico-chimique
. barrière physique
. dispositif de construction contrôlable, sauf dans les départements d’outre-mer.

2) La protection contre les autres insectes xylophages dans tous les départements métropolitains et d’outre-mer (date de mise en application : 1er décembre 2006) :
A cet effet, les bois et matériaux visés doivent :
. soit être naturellement résistants aux insectes à larves xylophages,
. soit avoir fait l’objet d’un traitement adapté afin qu’ils résistent aux attaques d’insectes à larves xylophages. Ce traitement doit être efficace pendant une durée minimale de 10 ans,
. soit, s’ils ne sont ni naturellement durables ni traités, être mis en oeuvre de manière apparente dans un local aménageable ou accessible afin de permettre leur examen visuel et si nécessaire leur traitement et/ou leur remplacement. Cette mesure n’est pas autorisée dans les départements d’outre-mer.

Une notice technique, dont le modèle est mentionné dans l’arrêté, est fournie au maître d’ouvrage par le constructeur au plus tard à la réception des travaux. Elle mentionne les modalités et les caractéristiques des protections mises en oeuvre contre les termites et les autres insectes xylophages.

Commentaires relatifs au décret 2006- 591
1) Les éléments visés :
Seuls les éléments participants à la structure du bâtiment sont concernés. Il s’agit à titre d’exemples d’ouvrages tels que les charpentes, les planchers,les parois structurales verticales….
En revanche, les ouvrages "plus interchangeables" de menuiserie (portes, fenêtres, escaliers…) ou parements (bardage, lambris, revêtemnts de sols et plafonds…) ne sont pas visés par cette nouvelle réglementation.

2) Les bois naturellement résistants :
Il y a peu d’essences, utilisées comme bois de structure dans les bâtiments, qui sont naturellement résistantes aux insectes xylophages et aux termites en particulier. Rappelons que l’aubier n’est jamais durable.
La norme NF EN 350-2 donne une classification de la durabilité du bois massif pour les principales essences utilisées.

3) Les traitements de protection des bois et autres matériaux dérivés :
Lorsque la durabilité naturelle est insuffisante ou lorsque le bois est utilisé avec son aubier (ce qui est très souvent le cas dans la pratique), il est nécessaire de le traiter soit avec un produit biocide (conforme à la directive 98/8 CE, dite directive biocides) soit avec un procédé permettant de le rendre résistant aux attaques d’insectes.

4) Les conditions d’utilisation des bois non résistants et non traités
Le texte réglementaire rend possible l’utilisation des essences non naturellement durables et non traitées à condition que leur mise en place dans l’ouvrage permette un accès direct et total pour aboutir si nécessaire à un remplacement ou à un traitement curatif.

5) Les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral
Une cinquantaine de départements font actuellement l’objet d’un arrêté préfectoral.
La liste des départements concernés peut être téléchargée sur le site www.termite.com.fr de FCBA.

6) Les mesures complémentaires entre le sol et le bâti
Ces mesures concernent uniquement les termites souterrains puisque seules les espèces de ce groupe vivent dans le sol et s’attaquent généralement aux bâtiments en passant par l’interface sol/bâti au niveau de points singuliers (joins de ciment, espace autour des réserves de canalisation ou des gaines techniques, anfractuosités dans la dalle de béton…).

7) Les barrières physico-chimiques
Ce sont des dispositifs qui sont constitués par un support physique dans lequel ou sur lequel est disposé un produit biocide.
Actuellement, seuls existent sur le marché des supports physiques de type film plastique.
Dans l’avenir, d’autres dispositifs, utilisant divers matériaux physiques comme support pourraient être commercialisés.
Là encore, les produits biocides qui sont utilisés avec le support physique doivent être conformes aux exigences de la directive biocides 98/8 CE

8) Les barrières physiques
Ce sont des dispositifs qui sont constitués par des matériaux capables de faire obstacle au passage des termites. Ils sont développés principalement en Australie et de façon plus confidentielle dans quelques pays concernés par les attaques de termites, notamment aux USA.
Les principales technologies sont basées sur l’utilisation de roches volcaniques (basalte) compilées ou sur l’utilisation de très fines mailles d’acier. Ces systèmes sont installés par des spécialistes de la lutte contre les termites dans les parties de la construction susceptibles d’être franchies.
Compte tenu des pratiques de construction en Australie, qui sont différentes de celles utilisées en France, ces techniques devront être adaptées et validées avant d’être éventuellement commercialisées.

9) Les dispositifs de construction contrôlables
Certaines techniques d’assise des bâtiments permettent un contrôle régulier de l’interface entre le sol et le bâti. Cela peut être le cas pour certains vides sanitaires (en béton banché), sous sol ou fondations sur plots. Encore faut-il que ces accès soient suffisamment aisés pour être opérationnels. Un travail de définition des dispositifs recevables est entrepris et sera prochainement disponible.
En revanche, pour ce qui est des vides sanitaires en parpaings (ou autre matériau quele béton banché), les termites peuvent penêtrer dans la construction sans que l'on puisse nécessairement les détecter par un contrôle visuel. C'est pourquoi, il est recommandé d'associer au système constructif la mise en oeuvre d'une barrière physique ou physico-chimique.

10) Le cas particulier des départements d’outre-mer
Dans les départements d’outre-mer situés en zones tropicales (Guyane, Martinique, Guadeloupe et Réunion), les conditions climatiques et la pression exercée par les insectes xylophages et les termites en particulier excluent toute utilisation de bois non naturellement durable sans traitement de protection ainsi que les dispositifs de construction contrôlables.
Remarque : l’exclusion de l’utilisation des bois non naturellement durables et non traités concerne également le département de Saint Pierre et Miquelon, bien que ce département soit situé en zone tempérée.

Textes réglementaires et normes

- Code de la construction et de l'habitation (Partie législative) – Chapitre 2 : Dispositions spéciales, Section 9 : Protection contre les insectes xylophages – Article L. 112-17.
- Code de la construction et de l'habitation (Partie législative et réglementaire) – Chapitre 3 : Lutte contre les termites – Articles L. 133-1 à L. 133-6, R. 133-1 à R. 133-7.
- Code de la construction et de l’habitation – articles R. 271-1 à R. 271.6
- Loi 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages.
- Décret 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites.
- Arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la présence de termites dans un immeuble.
- Circulaire UHC/QC/15 2001-21 du 23 mars 2001 relative à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites.
- Décret n° 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des constructions neuves et des aménagements contre les termites et les insectes à larves xylophages.
- Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R. 112-2 et R. 112-4 du code de la construction et de l’habitation.
- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 relative à l’engagement national pour le logement
- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif au diagnostic technique immobilier et modifiant le code de la construction et de l’habitation et de la santé publique
- Décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l’habitation
- Arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites
- Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d’accréditation des organismes de certification.
- NF P 21-204-1 (DTU 31.2) (mai 1993, février 1998) : Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois – Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1.
- NF EN 335-1 (octobre 1992) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois – Définitions des classes de risque d'attaque biologique – Partie 1 : Généralités (indice de classement : B 50-100-1).
- NF EN 335-2 (octobre 1992) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois – Définitions des classes de risque d'attaque biologique – Partie 2 : Application au bois massif (indice de classement : B 50-100-2).
- NF EN 335-3 (octobre 1995) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois – Définitions des classes de risque d'attaque biologique – Partie 3 : Application aux panneaux à base de bois (indice de classement : B 50-100-3).
- NF B 50-100-4 (septembre 1996) : Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois – Définition des classes de risque d'attaque biologique – Partie 4 : Déclaration nationale sur la situation des agents biologiques (indice de classement : B 50-100-4).
- NF P 03-200 (avril 2003) : Agents de dégradation biologique du bois – Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis : Modalités générales (indice de classement : P03-200).
- NF XP P 03-201 (à paraître en 2007) : Diagnostic Technique Immobilier- état du bâtiment relatif à la présence de termites.